La liberté religieuse proclamée au concile Vatican II n’a cessé de susciter controverses et incompréhensions. Il est vrai que la question est complexe et mérite un débat sérieux. C’est ce à quoi contribue le Père Édouard Divry,
dominicain de la province de Toulouse, docteur en théologie et licencié en philosophie de l’université de Fribourg (Suisse), dans un livre important. Il répond à nos questions.
La Nef – Qu’a défini précisément Vatican II sur la liberté religieuse ?
Père Édouard Divry – Vatican II s’est prononcé sur la liberté de religion dans la déclaration Dignitatis humanæ (notée DH : sur la dignité de l’homme) du 7 décembre 1965. Il n’a rien défini au sens spécifique du terme. Il enseigne au titre du Magistère extraordinaire de l’Église, Magistère que doit tenir tout catholique à l’instar du Magistère universel et ordinaire (cf. Lumen gentium, n. 25) : que nul ne soit contraint en matière de religion ni empêché, dans de justes limites, d’exercer sa religion, seul ou associé. Il ajoute que ce droit civil se fonde sur la dignité de l’homme et qu’il ne se limite pas à la liberté de culte. Il faut comprendre par là qu’il s’étend aux autres activités publiques – spirituelles, caritatives, culturelles, éducatives, politiques et internationales, sociales – où s’engagent les croyants.
En quoi est-ce une nouveauté ? Et cette nouveauté marque-t-elle une évolution homogène du magistère ou une rupture ?
L’Église tire de son trésor du « neuf et de l’ancien » (Mt 13, 51). L’ancien c’est de dire, dans la réception de la foi catholique par exemple, que nul ne soit contraint en sa volonté (cf. CEC 1917, n. 1351). Le neuf consiste à ajouter que c’est pour des raisons de conscience (cf. CEC 1983, n. 748 § 2) ; et il faut compléter en disant que nul ne soit empêché de pratiquer sa religion dans de justes limites. En dépit de la résistance de certains, la majorité des théologiens a su montrer l’approfondissement – et non l’évolution – homogène du Magistère en exposant que ce droit doit intégrer le respect des consciences erronées (cf. Rm 14, 23), et la conséquence juste que constitue le fait de ne pas être empêché dans de justes limites. Un État voulant garantir des libertés économiques ne peut dire à un individu ou à une société : « je ne vous force pas à choisir notre Banque Nationale, mais je vous empêche concrètement d’en choisir une autre. » La nouveauté consiste donc en une libéralité plus grande mais qui n’est pas sans frein puisque Vatican II a ajouté « dans de justes limites », même si cette expression, ramenée à l’ordre publique juste, demeure difficile à définir puisque le bien commun d’une nation constitue un bien évolutif qu’aucun système procédurier n’a su encore circonscrire dans un texte juridique.
Vous écrivez que la liberté religieuse relève du droit naturel : pourriez-vous expliquer cela ?
En un temps où le droit naturel demeure en crise, la thèse de mon livre cherche à approfondir les fondements naturels de la « liberté de religion ». J’aime mieux cette expression « liberté de religion » d’origine patristique plutôt que « liberté religieuse », laquelle hypertrophie quelque peu le mot liberté alors que, bien comprise, l’expression ancienne de Tertullien, à l’époque de son attachement à la foi catholique (Apologeticum, 24, 6), renvoie plus nettement à un droit social où la religion, en sa juste objectivité, demeure au centre de la requête. Ainsi, en plus de la dignité, les autres fondements individuels de la liberté religieuse sont la loi naturelle, les premiers principes acquis de la moralité, la recherche de la vérité et le culte véritable à exercer. Beaucoup de faux problèmes tombent à partir de cette analyse globale.
Certains parlent de « rupture » du Magistère sur cette question, les uns pour s’en réjouir comme si l’Église avait erré pendant des siècles avant Vatican II,