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L’enfant à naître en sursis
Pierre-Olivier Arduin

Source : La Nef n°191 de mars 2008

La question du statut juridique de l’enfant non né n’est assurément pas close.
Elle est même un lieu décisif de cristallisation des débats bioéthiques contemporains.
Deux événements récents viennent le confirmer.


Valérie Pécresse, ministre de la Recherche, nous l’avait promis. Dans la perspective de la révision de la loi de bioéthique prévue en 2009, aucun sujet, aussi incongru soit-il pour le simple bon sens, ne serait absent de la table des discussions. Propos confirmé le 15 janvier 2008 par la création au Sénat d’un groupe de travail censé réfléchir à l’opportunité d’une dépénalisation de la pratique des mères porteuses. Sous la houlette de la socialiste féministe Michèle André, il procédera dans les semaines à venir à de nombreuses auditions ainsi qu’à un déplacement au Royaume-Uni, pays qui autorise la maternité pour autrui, selon l’expression consacrée pour en atténuer la valeur transgressive et insister sur son caractère charitable.
Le tourisme procréatif est en effet en plein essor avec le but plus ou moins avoué de forcer le droit français. C’est d’ailleurs le fond de commerce d’un nouveau lobby, l’association Maïa, qui milite bruyamment en faveur de la légalisation de la gestation pour autrui. Sa présidente, Laure Camborieux, ne cache pas vouloir faire avancer définitivement le débat à l’occasion de la révision de la loi de bioéthique. Elle rappelle d’ailleurs que les derniers verrous « idéologiques » sont prêts de sauter, brandissant l’enquête très officielle publiée en février 2007 par l’Agence de biomédecine révélant que 55 % des Français estiment que « le fait qu’une femme en bonne santé prête son corps à un couple pour porter leur enfant et lui donner la vie » est acceptable. Que cache exactement cette nouvelle dérive ? Pas moins qu’un trafic d’êtres humains. Soit la mère porteuse « loue » son utérus pour que l’embryon issu des gamètes des parents biologiques et conçu par fécondation in vitro y soit implanté : dans ce cas, elle n’est pas la mère génétique de l’enfant. Soit elle est inséminée artificiellement par les spermatozoïdes du père en fournissant un de ses ovocytes. Dans cette formule, la mère porteuse est tout à la fois la mère gestatrice et la mère biologique, se substituant totalement à la mère demandeuse qui ne deviendra la mère légale qu’après abandon de l’enfant à la naissance. Or, à ce jour, porter en son sein un enfant et lui donner naissance rend effectif juridiquement la filiation maternelle. Aller contre cette justice multiséculaire serait tenir pour rien la relation materno-fœtale au moment même où celle-ci est de plus en plus documentée dans sa contribution à construire la personnalité de l’enfant.
L’instrumentalisation des personnes dépasse ici l’entendement. La mère porteuse, moyennant rétribution, met à disposition des requérants ses fonctions reproductrices, entraînant une confusion entre procréation, reproduction et simple production d’une marchandise, l’enfant, au moyen de son instrument de travail, l’utérus. Du côté de l’enfant, on aboutit à une chosification sans précédent car la mère porteuse s’engage à céder l’enfant qu’elle aura porté en posant par anticipation un acte de disposition relatif à une personne. Il s’ensuit une réification majeure de l’enfant qui n’est plus traité comme un sujet de droit, mais comme un objet de créance ou comme une chose due en vertu du contrat. Se pose d’ailleurs la question de la qualité du produit négocié dans ce contrat : qu’adviendrait-il si celui-ci ne répondait pas au désir des commanditaires en cas de handicap par exemple ?
Benoît VI, rencontrant le 31 janvier dernier les membres de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi réunis en séance plénière, leur a fait part de son inquiétude devant la mentalité de nos sociétés où les enfants dans le sein de leur mère « ne sont plus traités comme quelqu’un mais comme quelque chose, remettant en question le concept même de dignité humaine » (Zenit, 1er février 2008). À cette occasion, il les a encouragés à travailler à la publication d’un document doctrinal sur les nouvelles questions bioéthiques en plaçant au cœur de leur réflexion le critère métapolitique de la protection inconditionnelle de la vie de l’enfant à naître dès sa conception.
Pourtant, malgré les transgressions redoutées dont la gestation pour autrui n’est pas la moindre, la question du statut juridique de l’enfant conçu est loin d’être enterrée comme le pensent certains et ne cesse de se reposer de façon lancinante à nos élites. C’est ce qui ressort du jugement historique rendu par la plus haute juridiction française le 6 février dernier. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation a donné raison à trois familles qui souhaitaient obtenir une reconnaissance civile de leur bébé né sans vie. Jusqu’alors, deux cas de figure étaient prévus. Si l’enfant était réputé avoir vécu ne serait-ce que quelques instants sur attestation d’un médecin, l’officier d’état civil dressait un acte de naissance ainsi qu’un acte de décès. Les autres enfants, dits mort-nés, pouvaient prétendre à une « déclaration d’enfant sans vie ». Encore devaient-ils faire la preuve de leur viabilité, en l’occurrence satisfaire à la réglementation pointilleuse établie en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé – un âge de plus de 22 semaines et un poids au moins égal à 500 grammes –, critères érigés en principes par la France dans une simple circulaire. En dehors de ces règles régnait un no man’s land juridique, le bébé étant incinéré comme un vulgaire déchet opératoire.

Un arrêt historique ?

Alors que les enfants ici concernés étaient âgés de 18 à 21 semaines et que leurs poids s’échelonnaient de 155 à 400 grammes, la Cour de cassation a tranché qu’on ne pouvait faire valoir un document aussi sommaire qu’une circulaire pour leur dénier le droit à être inscrit sur les registres d’état civil. Intelligente et humaine de l’avis de beaucoup, la décision de la haute juridiction stipule que tout fœtus né sans vie peut désormais bénéficier d’un « acte d’enfant sans vie », et ce « sans limite minimum de poids ou de durée d’aménorrhée ». Il peut recevoir un prénom, figurer dans le livret de famille et a droit à une sépulture. Les parents se voient octroyer un congé de maternité et de paternité. Autant d’éléments pour mener à bien un travail de deuil réparateur et reconnaître qu’ils n’ont pas rien perdu. Devant l’onde de choc générée par cette sentence, les cabinets chargés de préparer la révision de la loi bioéthique sont en émoi. Car si l’arrêt du 6 février ne revêt pas l’enfant à naître de la qualité de personne juridique, il participe d’une redécouverte de son humanité. Pris au sérieux par le législateur, il pourrait limiter les dérives bioéthiques annoncées. En particulier, il rend nul et non avenu le concept de mères porteuses : on voit mal comment tenir ensemble qu’un fœtus ait droit potentiellement à être inscrit à l’état civil tout en étant l’objet d’un commerce procréatif. Incontestablement, ce texte nous empêche de sombrer collectivement dans le déni d’humanité et la chosification radicale de l’enfant dans le sein de sa mère. Ce qu’a bien compris le Planning familial et ses épigones. Ils demandent d’ores et déjà au gouvernement de casser cet arrêt « dangereux et scandaleux ». La bataille politique ne fait que commencer.