Le 18 mars, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, par 15 voix contre 2, que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes ne viole pas la liberté religieuse et le droit des parents à éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions philosophiques et religieuses, droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Cet arrêt renverse une décision adoptée à l’unanimité en novembre 2009. Cette condamnation avait alors provoqué une très forte réaction du peuple italien, plus de 85 % des Italiens se disant favorables au maintien du crucifix. La Cour européenne était accusée de promouvoir une conception radicale de la laïcité, étrangère à l’esprit et à la lettre de la Convention.
L’arrêt du 18 mars a mis un frein à cette tendance laïciste en distinguant très clairement la « laïcité » de la « neutralité » religieuse. La Cour a souligné que les « partisans de la laïcité » sont en mesure de se prévaloir de « convictions philosophiques », c’est-à-dire de « croyances » protégées au même titre que l’athéisme ou une religion. Dès lors que la laïcité est reconnue comme conviction, elle ne saurait prétendre à la neutralité axiologique. En cela, la Cour a suivi l’avis des gouvernements intervenants en soutien à l’Italie : « Opter pour la laïcité est un point de vue politique, respectable certes, mais pas neutre ; ainsi, dans la sphère de l’éducation, un État qui soutient le laïc par opposition au religieux n’est pas neutre. »
La neutralité apparaît à présent comme le mode de relation États-religions de référence pour la Cour. Autant le concept de laïcité est « exclusif », c’est-à-dire qu’il exclut les religions de la sphère sociale, autant celui de neutralité est « inclusif », c’est-à-dire susceptible de reconnaître la dimension sociale des religions. Cette dimension sociale est de nature culturelle et ne force pas la liberté des consciences individuelles, mais elle exige d’admettre que cette liberté s’exerce dans un contexte culturel donné méritant un certain respect. Mme Lautsi, à l’origine de la procédure contre les crucifix, ne voulait pas respecter ce contexte culturel italien. La Cour lui a donné tort.
L’affirmation du principe de neutralité ne suffit pas à justifier le privilège dont bénéficie seul le crucifix. Une approche vraiment inclusive pourrait exiger que des symboles religieux divers soient aussi exposés. La Cour n’est pas allée jusque-là. Après avoir loué l’esprit d’ouverture des écoles italiennes qui laissent une place à l’expression des religions minoritaires, la Cour a jugé « qu’en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire ». Cette prépondérance est justifiée « vu la place qu’occupe le christianisme dans l’histoire et la tradition de l’État » et dans la mesure où elle ne constitue pas « une démarche d’endoctrinement de la part de l’État ». La Cour était déjà parvenue à une conclusion similaire dans le contexte du cours de culture religieuse dispensé dans les écoles de Norvège et de Turquie. Ainsi, le christianisme possède, dans les pays de tradition chrétienne, une légitimité sociale spécifique qui le distingue des autres croyances et justifie qu’une approche différenciée puisse être adoptée lorsque nécessaire. Cette approche différenciée peut justifier le choix de l’Italie d’accorder au crucifix une place prépondérante dans les écoles publiques italiennes.
Cet arrêt a refusé la stratégie des courants laïcistes qui, derrière un discours de tolérance, invoquent le pluralisme religieux pour imposer un sécularisme, et in fine, marginaliser le christianisme. En refusant d’opposer les droits de l’homme au christianisme, comme le souhaitent les « tenants de la laïcité », la Cour a préservé l’unité profonde et l’interdépendance unissant les