L’affaire Bonnemaison, du nom de cet urgentiste soupçonné d’avoir provoqué le décès d’au moins sept de ses patients au centre hospitalier de Bayonne en leur injectant un curare mortel, a relancé en France le débat sur la légalisation de l’euthanasie. Pour le cardinal André Vingt-Trois, la confusion qui entoure cet événement appelle une clarification urgente des enjeux éthiques relatifs à la fin de vie.
Interrogé sur les derniers rebondissements de l’affaire de Bayonne, le président de la conférence des évêques de France a regretté la « complète ambiguïté » d’un « événement qui mélange tout » (1). Première confusion qui empêche de raisonner correctement selon le Cardinal, l’assimilation de l’interruption des traitements à une décision de mise à mort. Plusieurs observateurs estiment en effet que l’autorisation accordée en 2005 au corps médical de suspendre les thérapeutiques en fin de vie est « une forme d’euthanasie passive que les militants pro-euthanasie souhaiteraient élargir à une aide active à mourir » (2). Autrement dit, il n’y aurait qu’une différence de degré entre la loi Leonetti et celles qui ont cours aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, la première n’étant que l’ultime étape avant une dépénalisation de l’euthanasie par injection létale. À les entendre, le docteur Bonnemaison n’aurait fait qu’anticiper une évolution inéluctable.
L’erreur est ici majeure. Car si la loi Leonetti ouvre la possibilité à un médecin de ne pas débuter ou suspendre un traitement, c’est à la seule condition d’éviter une attitude d’« obstination déraisonnable » anciennement appelée acharnement thérapeutique (3). Dans ce cas où des traitements devenus disproportionnés et inutiles sont arrêtés, le malade, s’il décède, ne meurt pas du fait du médecin mais du libre cours de sa maladie dont il était devenu déraisonnable d’empêcher l’issue fatale.
Il est donc essentiel de comprendre que l’euthanasie dite passive, c’est-à-dire l’abstention (ou la suspension) d’un traitement bénéfique et proportionné à l’état du malade, dans le but d’accélérer son décès, demeure strictement proscrite par la loi. La distinction entre omettre et commettre n’est pas pertinente moralement si l’intention est bien celle de tuer le malade. Le Code de la santé publique et le Code de déontologie médicale sont formels : « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » (article R. 4127-38). Les limitations et arrêts de traitements, pour être légitimes, ne doivent relever que du renoncement à l’acharnement thérapeutique. Toutes les formes d’administration de la mort, directes ou indirectes, sont interdites par la législation française.
Le cardinal Vingt-Trois dénonce également dans son entretien la présentation récurrente qui est faite dans les médias de l’euthanasie comme forme de soulagement de la souffrance. C’est la ligne de défense choisie par le docteur Bonnemaison lui-même : « J’ai utilisé [ces produits] non pas dans l’intention de donner la mort mais pour abréger les souffrances des patients en fin de vie. Il n’a jamais été dans mon propos de les utiliser dans une intention létale » (4).
L’aveuglement sur la signification morale de l’acte posé est ici extrême. En recourant à un curare dont l’effet chimique ne peut être que celui d’entraîner la mort de la personne à qui il est administré, le médecin choisit de tuer son patient et en tant que sujet moral, s’approprie cette signification objective inhérente à l’acte, qu’il assume comme fin ou comme moyen, quelle que soit la finalité ultérieure. L’intention affichée a beau être d’abréger les souffrances – un mort ne souffre plus par définition – elle ne peut changer la nature de l’acte en lui-même qui est un homicide. C’est d’ailleurs ainsi que la justice l’a compris en inculpant le docteur Bonnemaison d’« empoisonnement sur personnes vulnérables ».
Le raisonnement de l’urgentiste est d’autant moins défendable que