Le 18 octobre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a interdit de breveter tout procédé utilisant un embryon humain et conduisant à sa destruction. Au-delà de ses conséquences économiques, l’arrêt rendu possède une dimension morale qu’il convient de mettre en relief.
La décision des magistrats européens fait suite au bras de fer qui oppose depuis plusieurs années le professeur Oliver Brüstle à Greenpeace-Allemagne. Au regard de la directive européenne du 6 juillet 1998 proscrivant « l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales » (1), le Tribunal fédéral des brevets avait donné raison à l’association écologiste en constatant la nullité du titre de propriété détenu par le professeur Brüstle, dans la mesure où celui-ci portait sur une technique de dérivation de cellules précurseurs à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Saisie en appel par le scientifique, la Cour fédérale de justice allemande avait refusé de trancher et décidé d’interroger la Cour européenne sur l’interprétation qu’il convenait de donner à la notion d’embryon humain que la directive 98/44/CE ne définit pas explicitement.
La réponse des 13 juges européens est édifiante. Ceux-ci rappellent qu’en 1998 le législateur de l’Union européenne a entendu exclure de la brevetabilité toutes les innovations techniques « attentatoires à la dignité humaine » et qu’en conséquence, « la notion d’embryon humain devait être comprise au sens large » (2). Aussi en déduisent-ils que « tout ovule humain, dès le stade de la fécondation, doit être considéré comme un embryon humain […] la fécondation étant de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ». Et que doit être également qualifié « d’embryon humain tout ovule humain dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté », autrement dit tout organisme résultant de la technique de clonage.
Jamais une instance d’un tel niveau n’avait donné une interprétation juridique aussi solide du début de l’existence biologique d’un être humain. Sur un plan purement intellectuel, on est en droit de lire la définition de la Cour européenne comme une remise en cause du législateur français qui a fait le choix hypocrite de s’affranchir des arguments scientifiques pour ne pas avoir à statuer sur l’embryon (3). Il s’agit également d’un démenti cinglant à l’encontre des chercheurs hexagonaux qui militent pour l’autorisation du clonage au motif que les « produits cellulaires qui en résultent ne sauraient être considérés comme des embryons naturels » (4). La conclusion de la Cour du Luxembourg est sans ambiguïté : aucun procédé détruisant un embryon humain, quel que soit le moyen artificiel qui en a permis la conception, ne peut donner droit à la délivrance d’un titre de propriété industrielle.
La question était alors de savoir si les cellules souches embryonnaires humaines – lesquelles ne s’apparentent pas à des embryons – tombaient elles aussi sous le coup de l’interdiction de brevetabilité. Oui, répondent sans hésiter les 13 juges, car la découverte d’une application portant sur ces cellules suppose qu’il y ait eu destruction d’un embryon au début du processus, constituant ainsi une « atteinte à la dignité humaine contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs » et ce même si « la destruction est intervenue à un stade largement antérieur à la mise en œuvre de l’invention ». Les magistrats ne font donc pas de distinction sur le plan moral entre une technique qui détruit un embryon et une technique qui utilise le produit de cette destruction : aucune des deux ne répond aux conditions de brevetabilité, affirment-ils avec conviction.
En adossant son raisonnement au principe de dignité, les 13 juges soulignent indirectement l’imperfection morale des législations nationales qui autorisent la recherche sur l’embryon humain. Ils limitent ainsi les conséquences transgressives de ces lois en refusant