Dans un récent article de l’hebdomadaire Jeune Afrique (20-26 janvier 2008), l’ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Chadli Klibi, reproche aux Occidentaux l’emploi du mot « dhimmitude » pour traduire le concept de dhimma qui désigne la condition des chrétiens ressortissants de pays gouvernés par l’islam (1). Pour lui, le choix de ce vocable, rimant avec servitude, relève d’une intention malicieuse destinée à montrer que ce statut est « avilissant ». Et d’expliquer que le terme dhimmi signifie « bénéficiaire d’un pacte d’alliance, garantissant la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’une liberté de culte totale ».
La réalité est moins édifiante. En effet, ce « pacte » ne résulte pas d’un accord négocié entre deux parties égales qui pourraient, l’une ou l’autre, le révoquer, mais il est imposé par la partie la plus forte qui en détermine le contenu et le reconduit selon son gré. Il s’agit, en quelque sorte, pour reprendre une catégorie du droit français, d’un contrat léonin équivalant à une « protection-sujétion », laquelle n’est consentie qu’aux juifs et aux chrétiens, que le Coran désigne improprement comme « gens du Livre ». Quant au « pacte d’alliance » dont parle Klibi, on aimerait savoir comment il l’articule avec le conseil de Dieu qui, dans le Coran, recommande aux musulmans de ne pas prendre pour alliés les juifs et les chrétiens (5, 51).
Pourquoi « protection-sujétion » ? C’est qu’en contrepartie de l’hospitalité qui leur est accordée, dans des pays, notons-le, qui étaient les leurs depuis sept siècles avant la conquête islamique suite à laquelle ils sont progressivement devenus minoritaires, les chrétiens (2) sont assujettis à certaines discriminations et contraintes qui font d’eux des nationaux de seconde catégorie. Bien que le mot dhimma soit absent du Coran, plusieurs passages le portent en germe. Ainsi, les dhimmis, tels des vaincus, sont-ils tenus de verser un tribut, la djizya (9, 29).
Le statut des « gens du Livre » a fait l’objet d’une première élaboration sous le règne du deuxième calife, Omar Ier (634-644), auteur présumé d’une charte qui est considérée comme fondatrice de la dhimmitude. Puis il a été codifié à Bagdad, au xie siècle, par le jurisconsulte Mawardi en ses Statuts gouvernementaux. Les modalités visant à faire sentir aux chrétiens leur infériorité y sont précisées : gestes de déférence particuliers envers les « vrais croyants » que sont les musulmans, respect scrupuleux du Coran et du culte islamique (sous peine de condamnation pour blasphème), interdiction de monter à cheval, de bâtir des maisons plus hautes que celles des musulmans, exclusion de responsabilités politiques ainsi que de certains métiers et, bien sûr, prohibition absolue de tout prosélytisme. D’où des entraves à l’exercice du culte : par exemple, interdiction de construire de nouvelles églises et de sonner les cloches.
La dhimmitude
Appliquée avec une modération non dénuée de motivations intéressées (la djizya enrichit le pouvoir, la science des chrétiens et des juifs sert son prestige) par les premières dynasties musulmanes siégeant à Damas et à Bagdad, la dhimmitude s’imposa avec rigueur et cruauté au temps du califat fatimide, installé au Caire (x-xie siècles). Puis les Ottomans, maîtres de l’empire islamique à partir de 1516, l’intégrèrent dans leur système de gouvernement. Et si, au xixe siècle, sous la pression de l’Europe, les sultans proclamèrent l’égalité de tous leurs sujets, quelle que fut leur appartenance confessionnelle, ces réformes se heurtèrent, dans la pratique, à bien des réticences.
Formellement, la dhimmitude ne figure plus, du moins selon sa conception classique, dans le droit de la plupart des États ayant l’islam pour religion officielle, mais la réalité est souvent autre et, en fait, très diversifiée. Tout dépend du degré d’islamisation des pays concernés (2). L’exemple le plus douloureux est peut-être l’Égypte où les Coptes