L’objection de conscience ne peut se justifier en droit au nom de la liberté de conscience– ce serait nier l’objectivité de la morale – mais au nom de la justice. Explications.
Le droit à l’objection de conscience est de plus en plus revendiqué, à bon comme à mauvais droit. Témoin de l’ampleur du phénomène, la Cour européenne des droits de l’homme est actuellement saisie de cas de personnes qui, au nom de leur conscience ou de leur religion, refusent d’accomplir le service militaire, de prêter serment sur la Bible devant les tribunaux, de célébrer des unions homosexuelles, de permettre la chasse sur leurs terres, de collaborer à un avortement, ou encore de laisser leurs enfants suivre des cours obligatoires d’éthique et d’éducation sexuelle. D’autres cas sont fréquents par ailleurs, tels le refus des vaccinations, des transfusions sanguines, du paiement de l’impôt, ou encore de l’assistance à une activité religieuse.
La fantaisie des religions et des consciences étant sans borne, on peut théoriquement objecter, sur le fondement de la liberté de conscience et de religion, à toute obligation s’imposant à nous. Mais concrètement, il revient au législateur et au juge de se prononcer sur le bien-fondé de chaque objection, et il est à redouter que, submergés de demandes diverses, et ne pouvant se prononcer sur leur pertinence théologique ou morale, ils n’en viennent à les refuser toutes au nom des impératifs de la vie sociale, qui veulent notamment que la loi soit la même pour tous et que l’on ne puisse y déroger pour des motifs de convenance personnelle. Une clarification du concept d’objection de conscience s’impose donc, non pas pour étendre son champ d’application à toutes les convenances personnelles, au point de le rendre indéfendable, mais au contraire pour le restreindre aux seuls cas légitimes, et ce faisant, pour le renforcer.
Objecter, c’est prétendre déroger à un ordre au nom d’une exigence supérieure. La conscience serait cette exigence supérieure, mais cette notion prête à confusion car elle mélange dans un commun subjectivisme la conscience individuelle, morale et religieuse. La clarification du concept d’objection de conscience exige de distinguer dans un premier temps selon la nature de l’exigence supérieure invoquée, puis, dans un second temps, selon la nature de l’ordre objecté.
Distinguer religion et conscience. La première clarification nécessaire est de distinguer religion et conscience. Cette distinction, évidente aux catholiques, l’est moins pour les autres religions qui ne marquent pas clairement la différence entre la foi et la raison, entre les ordres naturels et surnaturels, temporels et spirituels. Cette distinction est en théorie aisée, puisqu’il suffit de rechercher si l’objection obéit à des prescriptions de la conscience ou à des prescriptions religieuses. Des premières prescriptions, on ne peut pas déduire la religion de l’objecteur : l’objection à l’avortement ou à l’esclavage ne dit rien sur la religion de l’objecteur. S’agissant des secondes, au contraire, elles ne peuvent pas être justifiées sur la seule base de la raison, mais nécessitent de faire appel à un fondement extérieur, non objectif (par exemple ne pas boire de vin ou manger de porc). Le fait que certaines religions aient ajouté un fondement religieux à des normes morales préexistantes, synthétisées dans le Décalogue, n’enlève pas à ces normes leur caractère moral objectif, de conscience.
Sur la base de cette distinction, il faut déduire que les objections qui ne répondent qu’à des prescriptions strictement religieuses bénéficient du régime général de la liberté de religion, mais ne relèvent pas du domaine spécifique, et mieux protégé, de l’objection de conscience. Cette distinction a une portée pratique car, en droit, la garantie de la liberté de religion est relative (car soumise aux nécessités de la vie sociale), tandis que celle de la liberté de conscience est absolue