Le 7 octobre dernier, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, à Strasbourg,
a finalement rejeté un texte visant à limiter l’objection de conscience du personnel médical.
Intitulé « Accès des femmes à des soins médicaux légaux : Le problème du recours non réglementé à l’objection de conscience », ce texte, contre lequel de nombreuses organisations se sont battues avec succès, visait initialement à restreindre la « faculté » d’objection de conscience afin de faciliter l’exercice du « droit » à l’avortement. Selon son auteur, il est nécessaire d’établir « un équilibre entre l’objection de conscience d’un individu qui refuse d’accomplir un acte médical donné, d’une part, et la responsabilité professionnelle et le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal dans un délai approprié, d’autre part. » Au prétexte de procéder à ce rééquilibrage, le texte souhaitait anéantir la faculté d’exercer l’objection de conscience, allant même jusqu’à dénier aux cliniques privées confessionnelles le droit de ne pas pratiquer d’avortement. Comme ce fut le cas dans certains régimes totalitaires, le rapport voulait également obliger le personnel médical à participer à la réalisation d’un avortement et même obliger les médecins eux-mêmes à pratiquer de leurs mains des avortements sur demande, notamment lorsqu’il n’y a pas d’autre praticien disponible « à une distance raisonnable ». Il était même question de créer des « mécanismes de recours effectif » contre les objecteurs.
L’auteur de ce texte, la Britannique Christine McCafferty, était soutenu par les partis de gauche et libéraux ainsi que par la majorité des membres des Commissions des Affaires Sociales et de l’Égalité de l’Assemblée.
Ce projet, qui heureusement a été entièrement détruit, se fondait sur un renversement de perspective. En effet, il affirmait en substance l’existence d’un « droit » à l’avortement alors qu’il ne s’agit que d’une faculté, et, inversement, il réduisait le droit à la liberté de conscience du personnel médical à une simple faculté d’objection. Plus fondamentalement, l’objectif majeur du texte de Mme McCafferty était non seulement pratique mais aussi profondément symbolique. En effet, il portait sur la qualification morale de l’avortement et de l’exercice de la conscience. Dans l’optique promue par Mme McCafferty, le « droit à l’avortement » devenait la règle et l’objection de conscience devenait l’exception. Réduire le droit fondamental de l’objection morale à une simple exception revient à inverser le rapport de moralité entre l’avortement et l’objection de conscience. C’est l’objection de conscience qui devient en quelque sorte injuste et immorale, car contraire au « droit à l’avortement ». Cette exception serait fondée non plus sur l’injustice objective du fait de mettre volontairement un terme à une vie humaine, mais seulement sur la subjectivité individuelle du praticien de santé, c’est-à-dire sur son opinion, sa religion ou ses convictions individuelles.
Une question d’opinion ?
Mme McCafferty a essayé de rabaisser la question de l’objection de conscience à une simple question d’opinion. Cependant, avant d’être un « droit », l’objection de conscience est d’abord et avant tout un « devoir ». L’objection de conscience est un « devoir » de nature morale imposant à une personne de refuser d’exécuter un commandement jugé injuste. L’objection de conscience stricto sensu ne saurait donc être un « droit positif », car elle existe, par nature, en dehors du droit : elle trouve son origine et sa légitimité dans la norme morale supra-juridique perçue et imposée par la conscience. Puisque l’objection de conscience s’exerce à l’égard du « droit positif » au titre de la « loi morale », le droit positif ne peut pas, par nature, être la source juridique de la faculté d’exercer l’objection de conscience. Il faut donc comprendre l’expression « droit à l’objection de