Progressivement, la loi de bioéthique ouvre la porte à des dérives de plus en plus graves qui montrent la perte totale de repères moraux d’une société matérialiste mue par l’utilitarisme.
Le transfert in utero d’un embryon congelé après le décès du père devrait être autorisé dans la prochaine loi de bioéthique. Dans un avis rendu public le 9 mars, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé pour, apportant un soutien de poids aux députés qui ont déjà fait adopter cette mesure en première lecture (1). Le Sénat devrait selon toute vraisemblance l’entériner également.
Depuis le vote des premières lois de bioéthique en 1994, le Code de la santé publique réserve l’assistance médicale à la procréation à un homme et une femme qui forment un couple « vivant », interdisant toute procréation par-delà la mort. L’ensemble des instances appelées à réexaminer les dispositions de la loi ont clairement redit non à l’insémination ou à la fécondation in vitro post mortem à partir des paillettes de sperme conservé du défunt. Il est heureux que la France ne souhaite pas céder sur deux enjeux anthropologiques structurants : la différence des sexes et la différence entre la vie et la mort. Dans son dernier avis, le CCNE confirme cette appréciation en rappelant qu’autoriser l’insémination ou la fécondation in vitro avec les gamètes congelés du mari ou du concubin décédés équivaudrait à permettre à un mort de procréer, une responsabilité que « la société ne saurait symboliquement endosser ».
Le problème est beaucoup plus complexe à résoudre lorsqu’il s’agit de savoir s’il est licite de permettre l’implantation, après le décès du conjoint, d’un embryon cryoconservé issu d’une fécondation in vitro réalisée avant ce décès. Il ne s’agit plus dans ce cas de concevoir délibérément un orphelin de père, puisque l’embryon existe déjà. En l’état de la loi actuelle, la femme qui aurait souhaité porter cet « enfant embryonnaire » n’a d’autre choix que de le détruire, le donner à la recherche ou consentir à ce qu’il soit accueilli par un autre couple, toute voie qui apparaît, on en conviendra, comme peu satisfaisante sur le plan éthique. Si le père décède quelques jours après le transfert, il ne viendrait à l’idée de personne de faire avorter la femme. Pourquoi le lui interdire lorsque la mort survient avant ? L’embryon étant un être humain auquel nous souhaitons tous que soient attribués dès la conception les droits de la personne – parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable à la vie – son intérêt n’est-il pas de naître, et de naître de sa mère ?
Pour autant, autoriser l’implantation posthume de l’embryon à la demande de la veuve ne revient-il pas à mettre au monde en toute connaissance de cause un enfant privé de père, donc exposé à des facteurs de déséquilibre psychologique liés à la position d’enfant né du deuil ? S’agit-il pour la mère de faire revivre le mort à travers cet enfant, désiré comme relique de cet amour perdu ? Ne faudra-t-il pas alors accepter le principe des mères porteuses pour que l’homme dont la femme décède bénéficie lui aussi du même droit au nom de l’égalité entre les sexes ?
Le transfert d’embryon post mortem n’appelle pas de réponse évidente, c’est même l’exemple type de la question inextricable suscitée par le développement des techniques de fécondations in vitro et singulièrement celui de la congélation des embryons produits en surnombre. L’origine du dilemme n’est pas tant dans le décès du géniteur que dans la situation qui permet que ce dilemme se produise, à savoir « la fabrication d’embryons en trop ». Dès 1987, l’Instruction Donum vitae avait anticipé les dérives en jugeant la congélation des embryons comme une offense au respect dû à des êtres humains qui les soustrait, même temporairement, à l’accueil et à la gestation maternelle (Donum vitae, I, n. 6). Enfermer artificiellement un être